Dclaration universelle des droits de l'homme
Prambule
Considrant que la reconnaissance de la dignit inhrente  tous les membres de la famille humaine et de leurs droits gaux et inalinables constitue le fondement de la libert, de la justice et de la paix dans le monde, 

Considrant que la mconnaissance et le mpris des droits de l'homme ont conduit  des actes de barbarie qui rvoltent la conscience de l'humanit et que l'avnement d'un monde o les tres humains seront libres de parler et de croire, librs de la terreur et de la misre, a t proclam comme la plus haute aspiration de l'homme, 

Considrant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protgs par un rgime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en suprme recours,  la rvolte contre la tyrannie et l'oppression, 

Considrant qu'il est essentiel d'encourager le dveloppement de relations amicales entre nations, 

Considrant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclam  nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignit et la valeur de la personne humaine, dans l'galit des droits des hommes et des femmes, et qu'ils se sont dclars rsolus  favoriser le progrs social et  instaurer de meilleures conditions de vie dans une libert plus grande, 

Considrant que les Etats Membres se sont engags  assurer, en coopration avec l'Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l'homme et des liberts fondamentales, 

Considrant qu'une conception commune de ces droits et liberts est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement, 

L'Assemble gnrale 

Proclame la prsente Dclaration universelle des droits de l'homme comme l'idal commun  atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la socit, ayant cette Dclaration constamment  l'esprit, s'efforcent, par l'enseignement et l'ducation, de dvelopper le respect de ces droits et liberts et d'en assurer, par des mesures progressives d'ordre national et international, la reconnaissance et l'application universelles et effectives, tant parmi les populations des Etats Membres eux-mmes que parmi celles des territoires placs sous leur juridiction.

Article premier 
Tous les tres humains naissent libres et gaux en dignit et en droits. Ils sont dous de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternit. 

Article 2 
Chacun peut se prvaloir de tous les droits et de toutes les liberts proclams dans la prsente Dclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. 

De plus, il ne sera fait aucune distinction fonde sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indpendant, sous tutelle, non autonome ou soumis  une limitation quelconque de souverainet. 

Article 3 
Tout individu a droit  la vie,  la libert et  la sret de sa personne. 

Article 4 
Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes. 

Article 5 
Nul ne sera soumis  la torture, ni  des peines ou traitements cruels, inhumains ou dgradants. 

Article 6 
Chacun a le droit  la reconnaissance en tous lieux de sa personnalit juridique. 

Article 7 
Tous sont gaux devant la loi et ont droit sans distinction  une gale protection de la loi. Tous ont droit  une protection gale contre toute discrimination qui violerait la prsente Dclaration et contre toute provocation  une telle discrimination. 

Article 8 
Toute personne a droit  un recours effectif devant les juridictions nationales comptentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi. 

Article 9 
Nul ne peut tre arbitrairement arrt, dtenu ni exil. 

Article 10 
Toute personne a droit, en pleine galit,  ce que sa cause soit entendue quitablement et publiquement par un tribunal indpendant et impartial, qui dcidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fond de toute accusation en matire pnale dirige contre elle. 

Article 11 
Toute personne accuse d'un acte dlictueux est prsume innocente jusqu' ce que sa culpabilit ait t lgalement tablie au cours d'un procs public o toutes les garanties ncessaires  sa dfense lui auront t assures. 
Nul ne sera condamn pour des actions ou omissions qui, au moment o elles ont t commises, ne constituaient pas un acte dlictueux d'aprs le droit national ou international. De mme, il ne sera inflig aucune peine plus forte que celle qui tait applicable au moment o l'acte dlictueux a t commis. 
Article 12 
Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie prive, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes  son honneur et  sa rputation. Toute personne a droit  la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. 

Article 13 
Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa rsidence  l'intrieur d'un Etat. 
Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. 
Article 14 
Devant la perscution, toute personne a le droit de chercher asile et de bnficier de l'asile en d'autres pays. 
Ce droit ne peut tre invoqu dans le cas de poursuites rellement fondes sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies. 
Article 15 
Tout individu a droit  une nationalit. 
Nul ne peut tre arbitrairement priv de sa nationalit, ni du droit de changer de nationalit. 
Article 16 
A partir de l'ge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant  la race, la nationalit ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits gaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. 
Le mariage ne peut tre conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs poux. 
La famille est l'lment naturel et fondamental de la socit et a droit  la protection de la socit et de l'Etat. 
Article 17 
Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivit, a droit  la proprit. 
Nul ne peut tre arbitrairement priv de sa proprit 
Article 18 
Toute personne a droit  la libert de pense, de conscience et de religion; ce droit implique la libert de changer de religion ou de conviction ainsi que la libert de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public qu'en priv, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. 

Article 19 
Tout individu a droit  la libert d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas tre inquit pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de rpandre, sans considrations de frontires, les informations et les ides par quelque moyen d'expression que ce soit. 

Article 20 
Toute personne a droit  la libert de runion et d'association pacifiques. 
Nul ne peut tre oblig de faire partie d'une association. 
Article 21 
Toute personne a le droit de prendre part  la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermdiaire de reprsentants librement choisis. 
Toute personne a droit  accder, dans des conditions d'galit, aux fonctions publiques de son pays. 
La volont du peuple est le fondement de l'autorit des pouvoirs publics; cette volont doit s'exprimer par des lections honntes qui doivent avoir lieu priodiquement, au suffrage universel gal et au vote secret ou suivant une procdure quivalente assurant la libert du vote. 
Article 22 
Toute personne, en tant que membre de la socit, a droit  la scurit sociale; elle est fonde  obtenir la satisfaction des droits conomiques, sociaux et culturels indispensables  sa dignit et au libre dveloppement de sa personnalit, grce  l'effort national et  la coopration internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays. 

Article 23 
Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail,  des conditions quitables et satisfaisantes de travail et  la protection contre le chmage. 
Tous ont droit, sans aucune discrimination,  un salaire gal pour un travail gal 
Quiconque travaille a droit  une rmunration quitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu' sa famille une existence conforme  la dignit humaine et complte, s'il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale. 
Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier  des syndicats pour la dfense de ses intrts. 
Article 24 
Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment  une limitation raisonnable de la dure du travail et  des congs pays priodiques. 

Article 25 
Toute personne a droit  un niveau de vie suffisant pour assurer sa sant, son bien-tre et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins mdicaux ainsi que pour les services sociaux ncessaires; elle a droit  la scurit en cas de chmage, de maladie, d'invalidit, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indpendantes de sa volont. 
La maternit et l'enfance ont droit  une aide et  une assistance spciales. Tous les enfants, qu'ils soient ns dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la mme protection sociale. 
Article 26 
Toute personne a droit  l'ducation. L'ducation doit tre gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement lmentaire et fondamental. L'enseignement lmentaire est obligatoire. L'enseignement technique et professionnel doit tre gnralis; l'accs aux tudes suprieures 